Charte de l’éthique, de la recherche et de la condition animale

Préambule

Les avancées de la science dans le domaine de la connaissance du mécanisme de la vie ont rendu possible l’émergence d’une technologie capable d’en modifier certains éléments constitutifs. Que ce soit dans le domaine végétal, animal ou humain qui constituent les trois domaines de la vie terrestre, il y a lieu se demander si l’organisation collective doit réguler, ou réglementer, les différentes manipulations autorisées par cette technologie. La question se pose également de réglementer la recherche elle-même afin de s’interdire d’accéder à une connaissance permettant la fabrication d’outils influant sur le déroulement normal du processus naturel. L’article I.1.2 du « Programme pour une société de l’après croissance » dit que « La loi ne peut limiter la liberté individuelle qu’aux motifs présents dans la constitution ». Or, un seul motif de limitation de la liberté individuelle figure dans le programme, à l’article suivant (I.2.3) : «  La liberté individuelle peut être limitée au motif que son exercice crée une nuisance objectivement mesurable envers autrui ». Il ne semble donc pas possible de limiter les actions de recherche et de manipulation sur le vivant, s’il n’est pas constaté une nuisance objectivement mesurable envers un individu physique. Le code de l’éthique, de la recherche et de la condition animale a pour objet de formuler un certain nombre de limitations à la liberté individuelle dans le domaine de la recherche scientifique et de l’utilisation des animaux. Ces limitations sont exceptionnellement dérogatoires au principe constitutionnel de la nuisance objectivement mesurable.

Article 1. Tout type de recherche scientifique est autorisé, sauf si son exercice crée une nuisance objectivement mesurable envers autrui, et excepté les manipulations génétiques sur les végétaux, les animaux et les humains.

Article 2. Sont dénommés manipulations génétiques au sens de l’article 1, tous travaux visant à modifier ou à reproduire artificiellement le génome de l’échantillon considéré.

Article 3. Sont interdites toutes expérimentations sur les espèces animales et humaines vivantes infligeant douleur ou blessure, sauf pour un sujet humain majeur, en cas d’accord dûment vérifié de ce dernier.

Article 4. Tout type d’expérimentation sur des échantillons comparatifs de personnes humaines doit être soumis au préalable à l’assentiment circonstancié desdites personnes, après information complète suivi d’un délai de réflexion suffisant.

Article 5. La pratique du clonage en tant que multiplication artificielle à l’identique d’un être vivant, c’est-à-dire avec conservation exacte du même génome pour tous les descendants est interdite pour les espèces animales et humaines. Elle est autorisée pour les espèces végétales sous le terme de bouturage.

Article 6. La pratique du clonage en tant que multiplication provoquée d’un fragment d’ADN par l’intermédiaire d’un micro-organisme est interdite pour les espèces végétales, animales et humaines.

Article 7. La pratique de l’insémination artificielle est interdite sur les espèces animales destinées à l’élevage.

Article 8. L’élevage des animaux en vue de l’alimentation humaine dans des bâtiments fermés et en stabulation permanente est interdit. Une surface extérieure au moins égale à 0,5 ares/kg est obligatoire.

Article 9. L’abattage des animaux en vue de l’alimentation humaine n’est autorisé qu’avec des techniques excluant la douleur et la conscientisation.

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