V.1. L’acquisition et la transmission de la propriété

Article 65 – Dès la mise en application de cette constitution, une redistribution générale des patrimoines est opérée selon des modalités déterminées par une commission de liquidation composée de composée de citoyens tirés au sort, renouvelables, et placés sous le contrôle des agoras. Cette redistribution générale n’a lieu qu’une fois et ne doit pas être renouvelée.

Article 66 – La propriété de biens mobiliers et immobiliers s’acquiert par un citoyen, de son vivant soit par création, soit par transaction contractuelle onéreuse ou soit par don. La transaction onéreuse ou le don peuvent être réalisés en pleine ou en nue-propriété, la nue-propriété s’entendant comme une propriété sur un bien excluant son usufruit avant le décès du cédant. Toute autre forme d’acquisition ou de transmission est nulle. ==> Commentaire miroir

Article 67  – Les biens non transmis sont liquidés par la collectivité après le décès du propriétaire. La Commission de liquidation des biens fixe un prix et procède à la vente en donnant priorité aux descendants, à enchère égale.

Article 68 – Le fruit de la vente des biens non transmis est redistribué chaque année, à parts égales, à tous les citoyens.

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